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DE LA VILLE DE PARIS.
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et autres qui pour ce feront à contraindre; iceulx distribuer par les mandemens et acquictz desd. Pre-vostz et Eschevins, et en compter en nostred. Chambre des Comptes par lesd, mandemens et acquitz, les­quelz nous voulons valloir et servir au Receveur en ses comptes. Et si à cause dudit aide survient aucun débat ou question, nous voulons que lesd. Prevost des Marchans et Eschevins en congnoissent et déci­dent en l'Ostel d'icelle Ville en premiere instance, comme ilz font des autres aides de lad. ville.
k Si vous mandons et enjoignons trés expressement et à chascun de vous en droit soy, que de noz pre­sens grace et octroy vous faictez, souffrez et laissez lesd, supplians joyr et user plainement et paisible­ment, en leur souffrant et laissant prandre et lever lesd, deniers venans desd, octroiz, pour le temps et soubz les condicions et ainsi que dessus est dit, en contraignant à ce tous ceulx qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, tant previlegiez que non previlegiez, comme dit est, par toutes voyes deues et acoustumées, et comme pour noz propres deniers, car tel est nostre plaisir, nonobstantopposi-cions ou appclacions quelzconques, et que par noz premieres lettres d'octroy desd, aides nous eussions dès lors pour ores voulu que le temps et terme de six ans passez, durant lesquelz nous avons fait led. octroy, iceluy octroy estre aboly, annullé et du tout supprimé, sans que lesd, supplians en puissent ja­mais obtenir de nous aucune prorogation ou conti-nuacion, lesquelles dès lors nous avons révoquées et deffendu à noz Courts de Parlement, de noz Comptes, Generaulx de la Justice, Prevost de Paris, et à tous nos |
autres officiers, n'y obtempérer ne les souffrir sortir effect en quelque maniere que ce feust, que ne vou­lons pour ceste foiz nuyre ne prejudicier ausd, sup­plians; mais à icelle nostre ordonnance, attendu la grande et urgente necessité de la reffection dudit pont, avons desrogué et desrogons de nostre plaine puissance et auctorité royal par ces presentes; icelle noslred. ordonnance toutesvoyes demourant en sa force et sortant son plain et entier effect, led. temps et terme de troys ans expirez, à ce que de nostre temps la chose publique ne se charge de nouvel sub-cide ; pourveu aussi que les deniers de la ferme de l'imposicion des douze deniers pour livre, que avons acoustumé prandre sur le bestail à pied fourché, n'en demeure aucunement (sic), et qu'ilz viennent ens à nostre prouffit à telle valleur qu'elle a acoustumé par ci devant
"Donné à Bloys, le Iroys" jour de Novembre l'an de grace mil cinq cens et cinq, et de nostre regne le huiliesme."
Ainsi signé: "Par le Roy, Vous (1), et autres pre­sens,"
Robertet.
Leda, publicata el registrata sub modificacionibus per Prociiratorem gêneraient domini nostri Regis, et mercalores piscis marini; requisitis in registro hoc diefacto contenus, et ad omis quod iidem impétrantes anno quolibet pênes Cu-riam station'® recepte dicte concessionis et missiam pro reffectione pontis ajferre tenebuntur.
Parisius, in Parlamenlo décima octava die Decembris anno millesimo quinquentesimo quinto.
Sic signatum : Pichon <3'.
CXCIII et CXCIV. — Touchant la police de la husche.
22 et 23 novembre i5o5.(Fol. i46 r°.) W
En l'assemblée faicte et tenue au Palays en la Tournelle de Parlement, le samedi xxu° jour de No­vembre l'an mil cinq cens et cinq, sur la police et pris de la marchandise de busche pour la grant faulte, charié et heccessité d'icelle qui a esté depuis deux ans eii ça et est encores de present en ceste ville de Paris '5', et se pris raisonnable doit estre mis ou donné sur lad. marchandise, ou souffrir aux mar­chans d'icelle la vendre et débiter en cested, ville,
qu'ilz pourront à pris compettant et raisonnable, et selon les ordonnances anciennes de lad. Ville;
Où estoient mons1' mc Jehan de Ganay, conseiller du Roy nostre s° et president en sa Court de Parle­ment, m° Nicole de Corbie aussi conseiller en lad. Court, m° Jehan de La Place aussi conseiller en icelle Court; mc Eustace Luillier, Prevost des Marchans; sires Jehan Herbert, Pierre Le Maçon, Jehan Le Lievre et m° Pierre Paulmier, examinateur, etc.,
(■' On sait que le pronom -Vous," employé absolument, indique que l'acte a été constitué en présence du Chancelier royal. .
(s) Au Registre : statim.
'3) Au Registre, ce document est suivi immédiatement de celui qui est rapporté sous le n° CXCVI ci-dessous, daté du 6 février 15o6.
'*' Au'Registre, cette pièce suit immédiatement notre art. CXCI ci-dessus, en date du i5 septembre.
(5) Sur ce sujet, voyez principalement l'art. CLXXI ci-dessus.